Règlements de la Ville de Québec

 
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R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
743.À moins que le contexte n’indique un sens différent, les normes et principes généraux suivants guident l’interprétation et l’application des dispositions particulières de la présente sous-section :
un usage, une construction, un ouvrage ou des travaux sont réputés être implantés ou exécutés à l’intérieur d’une rive, d’une bande de protection riveraine, du littoral ou d’une plaine inondable dès qu’une partie des activités y est exercée, qu’une partie de sa fondation ou de sa structure y est située ou qu’une partie des travaux y est réalisée;
les normes applicables à un bâtiment principal s’appliquent également à un bâtiment accessoire attaché à celui-ci;
les normes applicables à une construction accessoire s’appliquent à une construction accessoire attachée ou détachée du bâtiment principal, à l’exception d’un bâtiment accessoire attaché;
lorsqu’une rive doit être remise à l’état naturel, cette remise en état comprend, sur l’ensemble de la surface de la rive, la plantation de végétation herbacée ainsi que la plantation d'arbres ou d’arbustes en quinconce, à une distance maximale de quatre mètres centre à centre;
lorsque la reconstruction ou la réfection d’un bâtiment dérogatoire protégé qui a été détruit, est devenu dangereux ou a perdu au moins 50 % de sa valeur est autorisée, la perte ne doit pas résulter d’une inondation.
En outre, les mots ou expressions employés à la présente sous-section ont le sens suivant :
 « fins commerciales ou industrielles » : une construction, un ouvrage ou des travaux destinés à un usage d’une classe Commerce, Industrie, Publique, Récréation extérieure, Agriculture ou Forêt ou un usage visé à l’article 104, autres que ceux exercés à des fins publiques, incluant tout élément accessoire à un tel usage;
 « fins publiques » : une construction, un ouvrage ou des travaux destinés à l’une des fins suivantes :
un usage collectif, incluant, notamment, un service d’utilité publique ou un aménagement faunique;
un usage municipal, par la ville ou pour son bénéfice, incluant, notamment, tous travaux relatifs à un réseau public d’aqueduc ou d’égout, à un bâtiment municipal, à un parc, à une rue ou aux travaux d’entretien d’un cours d’eau;
un accès public à un cours d’eau ou un lac, incluant, notamment, l’aménagement d’une rampe de mise à l’eau pour les embarcations, d’une voie d’accès à une telle rampe, d’un accès à une plage publique, ou la construction d’une rue permettant à la population d’accéder à un cours d’eau ou un lac;
 « opération cadastrale de correction » : une opération cadastrale qui vise uniquement à corriger une irrégularité, telle une marge non conforme ou un empiétement sur une autre propriété, et qui implique la variation de superficie d’un ou de plusieurs lots d’au plus 150 mètres carrés.
743.Les usages, constructions, ouvrages ou travaux autorisés dans un littoral sont les suivants :
un quai, un abri ou un débarcadère sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes;
une traverse de cours d’eau relatif à un passage à gué, à un ponceau ou à un pont;
un équipement nécessaire à l’aquaculture;
une prise d’eau;
un canal d’amenée ou de dérivation pour le prélèvement d’eau à des fins agricoles dans les cas où l’aménagement de ce canal est assujetti à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (L. R.Q., chapitre Q-2);
un empiétement nécessaire à la réalisation de travaux autorisés dans la rive;
les travaux de nettoyage et d’entretien dans un cours d’eau, un lac ou un étang;
une construction ou un ouvrage relié à un service d’utilité publique, à un poste de chloration ou à une installation de pompage d’eau potable ou d’égout;
une construction, un ouvrage ou des travaux pour des fins de sécurité publique ou reliés à des fins d’accès public, assujettis à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement ;
10°une construction, un ouvrage ou des travaux de canalisation, de remblayage, de déviation ou toute autre modification du littoral assujettis à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement.
743.Les usages, constructions, ouvrages ou travaux autorisés dans un littoral sont les suivants :
un quai, un abri ou un débarcadère sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes;
une traverse de cours d’eau relatif à un passage à gué, à un ponceau ou à un pont;
un équipement nécessaire à l’aquaculture;
une prise d’eau;
un canal d’amenée ou de dérivation pour le prélèvement d’eau à des fins agricoles dans les cas où l’aménagement de ce canal est assujetti à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (L. R.Q., chapitre Q-2);
un empiétement nécessaire à la réalisation de travaux autorisés dans la rive;
les travaux de nettoyage et d’entretien dans un cours d’eau, un lac ou un étang;
une construction ou un ouvrage relié à un service d’utilité publique, à un poste de chloration ou à une installation de pompage d’eau potable ou d’égout;
une construction, un ouvrage ou des travaux pour des fins de sécurité publique ou reliés à des fins d’accès public, assujettis à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement.
743.Les usages, constructions, ouvrages ou travaux autorisés dans un littoral sont les suivants :
un quai, un abri ou un débarcadère sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes;
une traverse de cours d’eau relatif à un passage à gué, à un ponceau ou à un pont;
un équipement nécessaire à l’aquaculture;
une prise d’eau;
un canal d’amenée ou de dérivation pour le prélèvement d’eau à des fins agricoles dans les cas où l’aménagement de ce canal est assujetti à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (L. R.Q., chapitre Q-2);
un empiétement nécessaire à la réalisation de travaux autorisés dans la rive;
les travaux de nettoyage et d’entretien dans un cours d’eau, un lac ou un étang;
une construction ou un ouvrage relié à un service d’utilité publique, à un poste de chloration ou à une installation de pompage d’eau potable ou d’égout;
dans le cas d’un cours d’eau à débit intermittent, un usage, un bâtiment principal ou un ouvrage de la classe Commerce de consommation et de services, de la classe Commerce d’hébergement touristique, de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool, de la classe Commerce associé aux véhicules automobiles, de la classe Commerce à incidence élevée, de la classe Publique, de la classe Industrie ou de la classe Habitation, sous réserve, dans le cas de la classe Habitation, de la réalisation d’une voie de circulation publique.
743.Les usages, constructions, ouvrages ou travaux autorisés dans un littoral sont les suivants :
un quai, un abri ou un débarcadère sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes;
une traverse de cours d’eau relatif à un passage à gué, à un ponceau ou à un pont;
un équipement nécessaire à l’aquaculture;
une prise d’eau;
un canal d’amenée ou de dérivation pour le prélèvement d’eau à des fins agricoles dans les cas où l’aménagement de ce canal est assujetti à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (L. R.Q., chapitre Q-2);
un empiétement nécessaire à la réalisation de travaux autorisés dans la rive;
les travaux de nettoyage et d’entretien dans un cours d’eau, un lac ou un étang;
une construction ou un ouvrage relié à un service d’utilité publique, à un poste de chloration ou à une installation de pompage d’eau potable ou d’égout;
dans le cas d’un cours d’eau à débit intermittent, un usage, un bâtiment principal ou un ouvrage de la classe Commerce de consommation et de services, de la classe Commerce d’hébergement touristique, de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool, de la classe Commerce associé aux véhicules automobiles, de la classe Commerce à incidence élevée, de la classe Publique, de la classe Industrie ou de la classe Habitation, sous réserve, dans le cas de la classe Habitation, de la réalisation d’une voie de circulation publique.