743.Les usages, constructions, ouvrages ou travaux autorisés dans un littoral sont les suivants :1°un quai, un abri ou un débarcadère sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes;
2°une traverse de cours d’eau relatif à un passage à gué, à un ponceau ou à un pont;
3°un équipement nécessaire à l’aquaculture;
4°une prise d’eau;
5°un canal d’amenée ou de dérivation pour le prélèvement d’eau à des fins agricoles dans les cas où l’aménagement de ce canal est assujetti à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (L. R.Q., chapitre Q-2);
6°un empiétement nécessaire à la réalisation de travaux autorisés dans la rive;
7°les travaux de nettoyage et d’entretien dans un cours d’eau, un lac ou un étang;
8°une construction ou un ouvrage relié à un service d’utilité publique, à un poste de chloration ou à une installation de pompage d’eau potable ou d’égout;
9°dans le cas d’un cours d’eau à débit intermittent, un usage, un bâtiment principal ou un ouvrage de la classe Commerce de consommation et de services, de la classe Commerce d’hébergement touristique, de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool, de la classe Commerce associé aux véhicules automobiles, de la classe Commerce à incidence élevée, de la classe Publique, de la classe Industrie ou de la classe Habitation, sous réserve, dans le cas de la classe Habitation, de la réalisation d’une voie de circulation publique.